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Une démocratie réelle - France en commun

Réformes constitutionnelles ou nouvelle constitution

En s'inspirant du premier projet de constitution proposé par le PCF et la SFIO dans le cadre de l'établissement d'une 4eme République, je propose de reprendre intégralement ou en partie les articles suivant : Article 5. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement. Article 6. Tout homme persécuté en violation des libertés et droits garantis par la présente déclaration a droit d'asile sur les territoires de la République. Article 15. Chacun a le droit d'adresser une pétition écrite aux pouvoirs publics afin de provoquer l'examen de problèmes d'intérêt individuel ou collectif. Article 16. Le droit de défiler librement sur la voie publique et le droit de réunion sont garantis a tous. Article 21. Quand le Gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. Article 23. La protection de la santé dès la conception, le bénéfice de toutes les mesures d'hygiène et de tous les soins que permet la science sont garantis à tous et assurés par la Nation. Article 25. La culture la plus large doit être offerte à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation dans le respect de la liberté. L'organisation de l'enseignement public à tous les degrés est un devoir de l'État. Cet enseignement doit être gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études. Article 26. Tout homme a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut, dans son emploi, être lésé en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Article 29. Chacun a droit au repos et aux loisirs. Article 30. Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale. Chacun adhère au syndicat de son choix ou n'adhère à aucun. Article 31. Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Article 33. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence . La garantie de ce droit est assurée par l'institution d'organismes publics de sécurité sociale. Article 35. La propriété est le droit inviolable d'user, de jouir et de disposer des biens garantis a chacun par la loi. Tout homme doit pouvoir y accéder par le travail et par l'épargne. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste indemnité fixée conformément à la loi. Article 36. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Article 37. La participation de chacun aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de l'importance de la fortune et des revenus, compte tenu des charges familiales. Article 38. Nul ne saurait être placé dans une situation d'infériorité économique, sociale ou politique contraire à sa dignité et permettant son exploitation en raison de son sexe, de son âge, de sa couleur, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions, de ses origines ethniques ou autres. L'exercice des libertés et droits reconnus à tous les ressortissants de l'Union française implique la condamnation de toute pratique de travail forcé, dérogeant au régime légal du travail dans la métropole. Toute propagande contraire aux dispositions ci-dessus sera punie par la loi. Article 46. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. Article 52. La guerre ne peut être déclarée sans l'assentiment préalable de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de l'Union française.

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